I- L’infraction d’outrage
Selon les termes de l’article 433-5 du Code pénal :
« Constituent un outrage puni de 7.500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. »
A- Les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage
Le délit d’outrage suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
1- La nécessité de paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques
Constituent ainsi des outrages :
– des menaces verbales (Cour d’Appel de Bordeaux, 14 janvier 1998 – (Cass., Crim., 15 mai 2002).) ;
– des paroles de mépris (Cass., Crim., 27 novembre 1956) ;
– des critiques acerbes contenues dans une lettre (Cass., Crim., 2 décembre 1986) ;
– le geste est caractérisé par toute action du corps, toutes mimiques, toute attitude exprimant clairement le dédain ou le mépris de la personne à laquelle il s’adresse (Tribunal correctionnel de Bensançon, 15 mars 1963) ;
– des écrits ou dessins de toute nature non rendus publics parvenus à la victime outragée ;
– des objets ayant une signification outrageante ou, du fait des circonstances, devant revêtir une telle signification ;
2- Une victime chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission ou une victime dépositaire de l’autorité publique
Deux catégories de victimes sont expressément visées par l’article 433-5 du Code pénal :
– Les personnes chargées d’une mission de service public (PCMSP) qui accomplissent, sans être dépositaires de l’autorité publique, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service d’intérêt public.
Sont notamment concernés les experts nommés par décision judiciaire, les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, les greffiers, les interprètes assermentés, es enseignants, les agents d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, les agents de surveillance de la voie publique, etc.
Attention ! Pour que l’outrage soit caractérisé, l’infraction doit avoir été commise à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission (Cass., Crim, 20 avril 1945 – Cass., Crim, 22 mars 1966) ;
– Les personnes dépositaires de l’autorité publique (PDAP) qui détiennent un pouvoir de décision et de contrainte qu’elles exercent au nom de la puissance publique.
Sont notamment concernés les magistrats, les officiers publics ou ministériels, les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, les représentants de l’État, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les inspecteurs des impôts, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, ou encore les gardiens d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou des agents exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du Code de la construction et de l’habitation, etc.
Par ailleurs, la personne qualifiée doit avoir été personnellement et directement visée par l’infracteur.
Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation a élargi le champ d’application de l’infraction d’outrage en l’ouvrant aux hypothèses où les messages/images/propos litigieux, n’ayant pas été directement adressés à la victime, pouvait être connu de cette dernière.
3- La nécessité de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont la victime est investie
Les faits d’outrage (y compris non grossiers ou encore non offensants par eux-mêmes) doivent être de nature à porter atteinte à la dignité, à l’autorité morale de la personne visée et à diminuer le respect dû à sa fonction. (Cour d’Appel de Toulouse, 30 janvier 2003).
Il importe peu que le comportement outrageant vise directement la personne dans l’exercice de sa mission ou à l’occasion de sa mission ou de sa fonction.
Dès lors, il doit exister un lien de causalité entre l’acte outrageant et la qualité attribuée à la victime.
4- La conscience du caractère outrageant des paroles, gestes, menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets
L’auteur des faits doit avoir connaissance de la qualité de la personne outragée, ainsi que la conscience de lui adresser un message pouvant porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. (Cass., Crim., 15 mai 2002, n° 01-86.301).
Lorsque l’outrage est indirect (c’est-à-dire exprimé hors la présence de la personne outragée), il devra être établi que l’auteur des faits savait que ses propos lui seraient rapportés.
Par ailleurs, les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre une personne chargée d’une mission de service publique ou dépositaire de l’autorité publique à raison de ses fonctions ou à l’occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l’intéressé et sans qu’il soit établi que le prévenu ait voulu qu’elles lui soient rapportées par une personne présente, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 433-5 du Code pénal incriminant l’outrage, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Cass., Crim., 29 mars 2017, n° 16-82.884)
Ce faisant, le critère de la publicité n’est pas un élément déterminant du délit d’outrage.
Attention ! L’outrage ne saurait être excusé, même par une prétendue provocation (Cass., Crim, 14 décembre 1962 – Cass., Crim, 20 mars 1963).
B- La répression de l’infraction d’outrage
L’outrage commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public est puni de 7.500 euros d’amende.
L’outrage commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.
L’outrage commis en réunion à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.
L’outrage commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
L’outrage commis en réunion à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
Attention ! La simple tentative d’outrage n’est pas punissable.
II- L’infraction d’outrage sexiste et sexuel
Selon les dispositions du nouvel article 222-33-1-1 du Code pénal applicable à compter du 1er avril 2023 :
« I.-Est puni de 3750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
8° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.
II.-Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »
A- Les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage sexiste et sexuel
Cette nouvelle infraction est issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.
Elle permet de sanctionner tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Il n’est toutefois pas nécessaire que les propos ou comportements soient répétés pour que l’infraction soit constituée ; un seul comportement ou une seule parole suffise.
B- La répression de l’infraction d’outrage sexiste et sexuel
Cette infraction délictuelle peut être soit constatée par tout agent/officier de police judiciaire ou gendarme, soit dénoncé par la victime dans le cadre d’une plainte déposée à l’appui de pièces justificatives (SMS, attestation de témoins, vidéo, etc.)
L’outrage sexiste et sexuel est puni d’une puni d’une amende de 3750 euros.
Y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros.
Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
III- L’infraction d’outrage à l’hymne national ou au drapeau tricolore
Selon les termes de l’article 433-5-1 du Code pénal :
« Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7.500 euros d’amende.
Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende. »
IV- L’infraction d’outrage à un membre d’une juridiction
Selon l’article 434-24 du Code pénal :
« L’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »
V- L’infraction d’outrage à un agent d’un réseau de transport
Selon l’article L. 2242-7 du Code des transports :
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende, l’outrage adressé à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou à un agent mentionné au 3° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1.
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. »
A cet égard, l’article L. 2241-1 du Code des transports renvoie aux :
« 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
(…)
5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ; »