Aller au contenu

La procédure d’assistance éducative et le Juge des enfants

I- Dans quelles circonstances peut-on saisir le Juge des enfants ?

 

Selon les dispositions de l’article 375 du Code civil, le Juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative lorsque :

  • la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger,
  • ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

 

 

II- Qui peut saisir le Juge des enfants ?

 

L’article 375 du Code civil précise que le Juge des enfants peut être saisi par :

  • les père et mère conjointement,
  • l’un des parents,
  • la personne ou le service à qui l’enfant a été confié (par ex : l’Aide Sociale à l’Enfance),
  • le tuteur du mineur,
  • le mineur lui-même,
  • le Ministère public,
  • exceptionnellement se saisir d’office.

 

 

III- Comment saisir le Juge des enfants compétent ?

 

Les personnes susvisées peuvent saisir le Juge des enfants par voie de requête.

 

Le Juge des enfants près le Tribunal Judiciaire compétent est celui du lieu où demeure, selon le cas, l’un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié.

 

À défaut, le Juge compétent est celui du lieu où demeure le mineur.

 

Si la personne change de lieu de résidence, alors le Juge des enfants doit se dessaisir au profit du nouveau Juge des enfants du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. (Article 1181 du Code de procédure civile)

 

 

IV- Comment se déroule une audience devant le Juge des enfants ?

 

Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe du Juge des enfants, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur et celui de ses parents ou de l’un d’eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié.

 

L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.

 

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l’audience 8 jours au moins avant la date de celle-ci.

 

Les avocats des parties sont également avisés de la tenue de cette audience.

 

A l’audience, le Juge des enfants entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié.

 

Les avocats des parties sont entendus en leurs observations.

 

A l’issue de l’audience, le Juge des enfants prononce les mesures qu’il considère utiles au regard du danger rencontré par l’enfant.

 

 

V- Quelles sont les mesures prises par le Juge des enfants ?

 

Chaque fois que cela est envisageable, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

 

Dans cette hypothèse, le Juge des enfants désigne une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille concernée, afin de surmonter les difficultés matérielles et/ou morales qu’elle rencontre : il s’agit d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

 

Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et de rédiger un rapport sur la situation et l’évolution du mineur à l’attention du Juge des enfants.

 

Lorsque le Juge des enfants confie un mineur à un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique, seulement si ce service est spécifiquement habilité à cet effet.

 

Lorsqu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, ledit service en informe immédiatement ses parents, ainsi que le Juge des enfants et le président du Conseil départemental.

 

En outre, le Juge des enfants peut conditionner le maintien de l’enfant dans son milieu à l’accomplissement d’obligations particulières (par ex : fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, exercer une activité professionnelle, respecter un suivi psychologique ou médical) (Article 375-2 du Code civil)

 

Afin d’être parfaitement éclairé, le Juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents : une enquête sociale, des examens médicaux, des expertises psychiatriques et psychologiques ou encore une mesure judiciaire d’investigation éducative (MIJE).

 

Par ailleurs et si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

  • A l’autre parent ;
  • A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
  • A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
  • A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
  • A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. (Article 375-3 du Code civil)

 

Ces mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants issus de la même famille.

 

Si la durée de la mesure ne peut excéder deux ans, celle-ci peut être renouvelée par décision motivée du Juge des enfants.

 

Toutefois, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution (par ex : l’Aide Sociale à l’Enfance) peut être ordonnée pour une durée supérieure, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.

 

 

VI- Quels sont les droits des parents à l’égard de leur enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative ?

 

Même lorsqu’ils bénéficient d’une mesure d’assistance éducative, les père et mère de l’enfant continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec ladite mesure.

 

Le Juge des enfants peut exceptionnellement, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne ou le service à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale.

 

Attention ! Il incombe néanmoins au demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

 

Si l’enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent tout de même un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement avec celui-ci.

 

Par décision spécialement motivée, le Juge des enfants peut encore imposer la présence d’un tiers lors de l’exercice du droit de visite du ou des parents à l’égard de leur enfant confié à une personne ou un établissement.

 

Si la situation de l’enfant le permet, le Juge des enfants fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement, en prenant en considération son intérêt.

 

Enfin, le Juge des enfants peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant pour une durée maximale de 2 ans.

 

Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère, sauf si le Juge des enfants les en décharge en tout ou en partie. (Article 375-8 du Code civil)

 

 

VII- Peut-on modifier des mesures prises par le Juge des enfants ?

 

Oui, le Juge des enfants dispose de la faculté de modifier, même d’office, les mesures d’assistance éducative précédemment prononcées.

 

Toutefois, la modification desdites mesures peut être également sollicitée par les personnes mentionnées dans le premier paragraphe.

 

Les décisions du Juge des enfants peuvent enfin être frappées d’appel :

  • par les parents ou l’un d’eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l’enfant a été confié jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ;
  • par le mineur lui-même jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision de la décision ;
  • par le Ministère public jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné.