Aller au contenu

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI)

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) a pour objet d’indemniser les préjudices de victimes (ou leurs ayants-droits) découlant de certaines infractions, qui ne peuvent pas directement être indemnisés par leurs auteurs ou par d’autres organismes.

 

Les victimes (ou leurs ayants-droits) peuvent présenter une demande d’indemnisation à la CIVI laquelle adressera le dossier complet au Fonds de garantie pourra, sous certaines conditions, leur faire l’avance des indemnités dues, au nom de la solidarité nationale, avant de se retourner contre le/s responsable/s.

 

Lorsque la CIVI relève son incompétence, il sera alors loisible pour les victimes de saisir la SARVI au regard de ses conditions moins strictes. (voir notre article précédent)

 

 

I- Quelles sont les conditions de saisine de la CIVI ?

 

L’article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit l’ensemble des conditions de saisine de la CIVI :

 

1) La CIVI peut être saisie par toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

 

2) La victime doit être de nationalité française ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national.

 

3) Les atteintes occasionnées à la victime ne doivent pas :

– pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;

– entrer dans le champ d’application de l’article 53 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou de l’article L. 126-1 du Code des assurances ou encore du chapitre Ier de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

 

4) Les faits reprochés à l’auteur doivent avoir :

– soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois ;

– soit été prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (viol, inceste et autres agression sexuelles) , 224-1 A à 224-1 C (réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-5 à 225-10 (proxénétisme et infractions qui en découlent), 225-14-1 (travail forcé) et 225-14-2 (réduction en servitude) et 227-25 à 227-27 (atteintes sexuelles sur les mineurs âgés de 15 ans et de plus de 15 ans) du Code pénal.

 

Par ailleurs, l’article 706-14 du Code de procédure pénale précise qu’une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12 du Code de procédure peut être obtenue par :

– toute personne victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant,

– ne pouvant obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice,

– se trouvant de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave,

– lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

 

L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

 

Enfin, les dispositions de l’article 706-14 du Code de procédure pénale sont encore applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 du Code de procédure pénale qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne pouvant prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 1 mois.

 

 

II- Quelle est la CIVI compétente ?

 

L’article R. 214-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que la CIVI territorialement compétente est, au choix du demandeur :

– soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s’il réside sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) ;

– soit, si une juridiction pénale a été saisie sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer), celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège.

 

A défaut, la CIVI territorialement compétente est celle du Tribunal judiciaire de Paris.

 

En cas de pluralité de victimes d’une même infraction, la CIVI saisie par l’un d’entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.

 

 

III- Dans quel délai faut-il saisir la CIVI ?

 

A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de 3 ans à compter de la date de l’infraction.

 

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’1 an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction pénale.

 

Toutefois, la CIVI relève la victime de la forclusion: 

– lorsque l’avis de la juridiction informant la victime de sa faculté possibilité de saisir la CIVI ne lui a pas effectivement été donnée ;

– ou lorsque la victime n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ;

– ou lorsque la victime a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

 

 

IV- Comment se déroule la procédure devant la CIVI ?

 

Une fois la requête comportant une demande d’indemnité et les pièces justificatives adressées par lettre recommandée avec AR ou déposées contre récépissé auprès du greffe de la CIVI, ce dernier communique le dossier complet au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) pour étude.

 

Le FGTI est tenu de présenter son offre d’indemnisation dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier complet.

 

Deux situations se présentent à la victime :


1) En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le FGTI transmet le constat d’accord au Président de la CIVI aux fins d’homologation.

 

Ensuite, la décision du Président de la CIVI est notifiée sans délai à la victime et au FGTI.

 

Enfin, le FGTI règle l’indemnité à la victime à réception de la décision d’homologation.

 

Attention ! La victime dispose seulement d’un délai de 2 mois pour répondre à l’offre formulée par le FGTI.

 

2) En cas de refus motivé du FGTI, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, ou d’absence de réponse de la victime dans le délai de 2 mois ou de refus d’homologation du Président de la CIVI, la procédure d’indemnisation d’infractions devient judiciaire.

 

En cas de refus de l’offre, d’absence de réponse à l’offre du Fonds de Garantie des Victimes dans les 2 mois, de refus d’homologation ou de refus motivé du Fonds de Garantie des Victimes, la procédure d’indemnisation devient judiciaire.

 

La CIVI instruit alors la requête et étudie les pièces produites par les parties.

 

Toutes les parties (la victime ou son Conseil, le Procureur de la République et le FGTI) présentent leurs observations au plus tard 15 jours avant l’audience.

 

La victime demanderesse et le FGTI doivent être convoqués au moins 2 mois à l’avance.

 

Après débat en audience non publique, la décision d’indemnisation ou de rejet de la CIVI est notifiée au demandeur et au FGTI.

 

Si aucun appel n’est interjeté, le FGTI doit procéder au versement de l’indemnité fixée par la CIVI dans un délai d’1 mois à compter de la notification de la décision.