Disposition mal connue des justiciables, l’article L.34-2 du Code des postes et communications électroniques mérite pourtant une attention toute particulière au regard du délai relativement court de prescription qu’il instaure au sujet de prestations de communications électroniques.
I- Quel est le délai de prescription en présence de prestations de communications électroniques d’un opérateur ?
L’article L.34-2 du Code des postes et communications électroniques dispose que :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
Les clients-usagers peuvent solliciter, dans le délai d’un an, le remboursement des sommes indûment versées aux « opérateurs » mentionnés à l’article L.33-1 du Code des postes et communications électroniques.
Réciproquement, lesdits opérateurs disposent également de la faculté de réclamer le règlement des sommes dues par les usagers, à l’intérieur de ce même délai.
II- Quels sont les prestations concernées par ce délai de prescription ?
Le délai annal de prescription ne s’applique pas à toutes les prestations proposées aux clients.
Il faut en effet entendre par « prestations de communications électroniques » toutes « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques. », selon les dispositions de l’article 32, 1°, du Code des postes et communications électroniques.
Il est par exemple question des forfaits téléphoniques (fixes et mobiles) proposés par les opérateurs téléphoniques ou encore des forfaits internet proposés par les fournisseurs d’accès à internet (Free, Bouygues Télécom, Orange, etc.)
III- Quel est le point de départ du délai de prescription ?
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le point de vue des clients et des opérateurs/fournisseurs :
– Pour les clients : le délai commence à courir à compter de la date d’exigibilité des montants dus ;
– Pour les opérateurs et fournisseurs : le délai commence à courir à compter de la date du paiement du prix de leurs prestations.
IV- Quels sont les causes d’interruption du délai de prescription ?
Il est important de rappeler que le délai annal peut notamment être interrompu par la signification d’une ordonnance portant injonction de payer ou la reconnaissance par le débiteur de sa dette ou encore la signification d’une assignation (même devant un Tribunal incompétent au regard de l’article 2241 du Code civil).
Tel n’est cependant pas le cas de la lettre recommandée avec avis de réception. (Cass., Civ 2, 14 mai 2009, n°08-17063)
V- Quelles sont les demandes concernées par ce délai de prescription ?
Toutes les demandes financières relatives aux opérateurs ne tombent pas sous le coup de cette prescription annale.
C’est ainsi que la prescription d’un an relative aux demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation des contrats.
La prescription ne s’applique toutefois pas aux demandes en réparation des préjudices (financiers, moraux, etc.) attribués à la résiliation prématurée de ces contrats (Cass., Civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.241).
Dans cette dernière hypothèse, le demandeur reste donc libre d’engager la responsabilité contractuelle du défendeur, dans le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code civil, pour réclamer l’indemnisation de ses préjudices financier et/ou moral.