Aller au contenu

Les difficultés liées à l’engagement de la procédure d’exequatur depuis la réforme de la procédure civile

 

Depuis les années 1950, la France a conclu pléthore d’accords de coopération judiciaire avec de nombreux pays asiatiques (Chine, Vietnam, Japon, etc.) ou encore africains (République du Congo, Cote d’Ivoire, Bénin, etc.) permettant notamment de régir la procédure d’exequatur.

 

Compte tenu de leur ancienneté, certaines conventions bilatérales font mention de notions désormais obsolètes au regard des dispositions actuelles du Code de procédure civile depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

 

Tel est le cas des textes internationaux donnant compétence au président du Tribunal de grande instance statuant suivant la forme prévue pour les référés pour connaître d’une procédure d’exequatur.

 

Les justiciables se retrouvaient alors face à une double problématique :

  • la disparation de la notion de « Tribunal de grande instance » au profit de celle de « Tribunal judiciaire » depuis le 1er janvier 2020 ;
  • la disparition de la « procédure en la forme des référés » au profit de la « procédure accélérée au fond » depuis le 1er janvier 2020 ;

 

Le Gouvernement a été autorisée à prendre par voie d’ordonnance les mesures tendant à résoudre cette difficulté procédurale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

 

C’est ainsi que l’article 28 de l’Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit que :

« Le président du tribunal judiciaire connaît des litiges attribués par conventions internationales au « président » statuant « suivant la forme prévue pour les référés ». Il statue selon la procédure accélérée au fond. »

 

Comme le souligne par François MELIN (Conseiller à la Cour d’Appel de Paris), il est fortement regrettable que cet article 28 n’ait pas fait l’objet d’une codification au sein du Code de procédure civile.

 

Enfin, et alors que la procédure d’exequatur est usitée quotidiennement au sein des Tribunaux français, ce n’est que très récemment que la Haute Juridiction a eu à se prononcer sur la détermination de la juridiction compétente et la procédure applicable en matière d’exequatur en présence d’une convention internationale désignant le président du Tribunal de grande instance statuant suivant la forme prévue pour les référés. (Cass., Civ. 1, 9 novembre 2022, n° 21-18.493)