I- Dans quelles conditions engager la responsabilité de l’État ?
La question de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice se résout sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Cet article retient en effet que :
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Selon ces dispositions, seuls deux faits générateurs sont susceptibles de déclencher la responsabilité de l’État :
– La faute lourde : il s’agit de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass., Assemblée Plénière, 23 février 2001, n° 99-16.165).
A ce propos, la Cour d’appel de Paris a souligné dans un arrêt du 5 mai 2009 que « constitue une faute lourde de l’État, au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, la violation du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ». (Cour d’Appel de Paris, 5 mai 2009, n° 07/16488)
– Le déni de justice : il s’agit du refus de statuer (refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être), mais aussi du manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable (Tribunal de Grande Instance de Paris, 1ère chambre, 6 juillet 1994 ; Tribunal de Grande Instance de Paris, 22 janvier 2003).
Ce délai raisonnable doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire en prenant la nature de celle-ci, son degré́ de complexité́ ainsi que le comportement des parties dans la procédure en cause (Cour d’Appel de Paris, 10 février 2009, n° 07/19715 ; Cour d’Appel de Paris, 22 septembre 2009, n°06/08721 ; Cour d’Appel de Colmar, 22 octobre 2010, n° 08/04282).
A cet égard, l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
Attention ! L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne saurait se limiter à la constatation du temps et parfois du nombre élevé d’années nécessaire pour traiter une affaire ; la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance (Cour d’Appel de Paris, 10 février 2009, n° 07/19715 ; Cour d’Appel de Paris, 3 novembre 2009, n° 08/21429).
Concrètement, la jurisprudence a estimé qu’est déraisonnable un délai supérieur à :
- 6 mois entre la saisine et l’audience devant le Juge aux Affaires Familiales (Tribunal Judiciaire de Nantes, 27 mai 2021, RG n°18/02086) ;
- 6 mois entre la déclaration d’appel et la plaidoirie (Tribunal Judiciaire de Paris, 10 février 2020, RG n°19/04964) ;
- 3 mois entre l’audience de plaidoiries et le prononcé du délibéré (Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre – 1ère section, 12 octobre 2005, RG n° 04/13536 ; Tribunal de grande instance de Paris, 1ère chambre – 1ère section, 12 juillet 2006, RG n° 05/10240) ;
- 1 mois pour la notification du Jugement ;
- 3 mois entre la saisine du Conseil des Prud’hommes et le Bureau de Conciliation et d’Orientation ;
- 6 mois entre le Bureau de Conciliation et d’Orientation et le Bureau de Jugement ;
- Etc..
En outre, il apparaît que deux types de préjudices peuvent être indemnisés :
- un préjudice matériel/financier : il dépend des spécificités de chaque espèce. Le délai anormalement long peut engendrer de nombreuses conséquences pécuniaires liées à l’absence de versement d’un devoir de secours, d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, ou encore à des frais supplémentaires engagés en raison de la lenteur de la procédure.
- un préjudice moral : il résulte de l’existence même du délai déraisonnable. La jurisprudence retient que la demande d’indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour les justiciables et qu’une attente prolongée injustifiée induit une angoisse supplémentaire. Il est raisonnable d’espérer un préjudice moral de 150/200 euros par mois de retard.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la responsabilité de l’État suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien de causalité direct et certain avec le/les préjudice/s invoqué/s par le demandeur.
Enfin, la responsabilité de l’État en raison d’un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Il est donc impossible pour le demandeur d’engager une action sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, en cas de faute lourde ou de déni de justice de la part d’un juge judiciaire (Cass., Civ. 2ème, 23 novembre 1956, n° 56-11.871).
II- Dans quel délai engager l’action en responsabilité de l’État ?
Le délai de prescription est de 4 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
III- Quelle est la juridiction compétente pour connaître de l’action en responsabilité de l’État ?
Le Tribunal Judiciaire est seul compétent pour connaître de l’action en responsabilité de l’État dans le cadre de procédures civiles et pénales.
Le demandeur doit justifier de sa qualité d’usager du service public de la justice pour assigner l’État lequel est représenté par l’Agent Judiciaire de l’État de la Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment 6 – Condorcet – Télédoc 353, Ministère des Finances, 6 Rue Louise Weiss, Paris 13e (75013).
Le demandeur est libre de choisir d’assigner l’État devant le Tribunal Judiciaire :
- du domicile du défendeur = Paris ;
- ou du lieu du fait dommageable = le lieu de la juridiction dont la décision est le fait générateur du dommage.