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Le délit de non représentation d’enfant

I- Quelle est la définition du délit de non représentation d’enfant ?

 

L’infraction de non-représentation d’enfant est prévue au sein des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal.

 

Cet article dispose que :

« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ».

 

Il s’agit là d’une atteinte à l’exercice de l’autorité parentale prévue dans le Code pénal.

 

II- Quels sont les éléments constitutifs du délit de non représentation d’enfant ?

 

A- Les conditions préalables

 

Elles sont au nombre de deux :

 

1) La présence d’un enfant mineur ;

 

2) La présence d’une personne ayant le droit de réclamer l’enfant mineur.

 

Ce droit peut trouver son origine dans une décision de justice (Jugement, Jugement de divorce, Ordonnance, Ordonnance de référé, etc.), une convention judiciairement homologuée par le Juge aux Affaires Familiales, ou encore d’un acte sous signature privée contresigné par les avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire lui conférant ainsi force exécutoire.

 

La décision doit être exécutoire.

 

Dès lors, une décision étrangère non revêtue de l’exéquatur ou frappée d’un appel ne peut pas être considérée comme exécutoire.

 

Enfin, cette infraction peut être retenue aussi bien à l’égard de parents que de grands-parents bénéficiant d’une décision de justice organisant leurs relations personnelles avec leur petit-fils/fille.

 

 

B- L’élément matériel

 

Le délit est constitué par une omission (à savoir : le fait de ne pas se soumettre au droit de réclamer l’enfant dont est titulaire une personne) :

  • de ne pas remettre l’enfant au titulaire d’un droit de visite ou d’hébergement ou,
  • de ne pas ramener le mineur chez les parents titulaire de la résidence de ce dernier.

 

Attention ! Il est indispensable que l’infracteur ait eu connaissance des droits de celui qui réclame l’enfant.

 

Cette connaissance peut résulter :

  • de la signification de la décision (= notification par voie d’huissier de justice) ;
  • du recours intenté contre cette décision (appel ou pourvoi en cassation) ; (Cass., Crim, 23 juin 1999, n°98-87.147)
  • du fait d’avoir volontairement mis en œuvre la décision. (Cour d’Appel de Nancy, 21 mai 2002, RG n°02/0016)

 

 

C- L’élément intentionnel

 

L’auteur des faits doit avoir eu l’intention coupable de ne pas représenter l’enfant.

 

Il est ici question d’une attitude consciente et volontaire chez l’infracteur.

 

Ainsi, l’élément intentionnel suppose que soit établis la connaissance de l’obligation de représenter l’enfant et le défaut de justification du refus.

 

 

III- Quelles sont les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité ?

 

La Jurisprudence a admis que le refus de présenter l’enfant était justifié en cas de danger actuel et/ou imminent encouru par ce dernier entre les mains de celui qui le réclame, au sens de l’article 122-7 du Code pénal.

 

Toutefois, encore faut-il que le danger soit établi.

 

Tel est le cas :

  • d’un risque d’enlèvement du mineur à l’étranger,
  • d’un risque de troubles psychologiques de l’enfant à la suite d’une visite de son père incarcéré,
  • d’un sentiment de peur chez l’enfant impossible à atténuer résultant de la violence du père (Cour d’Appel de Paris, Pôle 2 – 5ème Chambre, 16 avril 2021)
  • de la reconnaissance par un expert psychiatre d’un danger actuel éminent menaçant l’équilibre psychique d’un très jeune enfant (Cour d’Appel de Colmar, 18 juin 2014, RG n°14/00493)

 

Par ailleurs, la Jurisprudence retient que la résistance de l’enfant ne constitue ni un fait justificatif ni une excuse légale, de sorte qu’il appartient aux parents de vaincre cette résistance. (Cass., Crim, 27 octobre 1993, n°93-81.362 Cour d’Appel de Toulouse, 8 septembre 2003, RG n°03/00106)

 

Cependant, il reste possible pour le parent de s’exonérer en prouvant l’existence de circonstances exceptionnelles et en se fondant sur l’âge de l’enfant (Cour d’Appel de Toulouse, 8 septembre 2003, RG n°03/00106)

 

Plus l’enfant s’approche de l’âge de majorité et plus la résistance sera positivement appréciée.

 

A défaut de fait justificatif, l’auteur du délit pourra être réprimé.

 

 

IV- Comment est réprimé le délit de non représentation d’enfant ?

 

A titre liminaire, il n’est pas nécessaire que le victime parent ait déposé plainte pour que les poursuites soient engagées à l’encontre de l’auteur des faits.

 

La juridiction compétente pour connaître de cette infraction est le Tribunal correctionnel :

  • du lieu de représentation de l’enfant du lieu du domicile du parent tenu de présenter l’enfant ou ,
  • du lieu du domicile du parent qui a le droit de réclamer l’enfant ou ;
  • du lieu fixé par la décision judiciaire pour la remise de l’enfant.

 

En outre, le délit de non représentation d’enfant est une infraction continue, de sorte que le délai de prescription de 6 ans ne commence à courir qu’à compter de la restitution de l’enfant.

 

La tentative de non représentation d’enfant n’est pas incriminée.

 

Par ailleurs, le parent victime du délit peut se constituer partie civile tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur, lorsque ce dernier a subi un préjudice direct et personnel du fait de l’abstention délictuelle du parent infracteur.(Cass., Crim, 19 janvier 2005, n°04-81.232)

 

Enfin, l’auteur encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende à titre de peines principales.

 

L’article 227-29 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si :

  • si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
  • si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

 

Dans ces cas, l’infracteur encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

 

Des peines complémentaires sont également prévues pour ce délit.

 

NB. Il n’est pas rare pour les Tribunaux correctionnels de prononcer une peine d’emprisonnement ferme pour une telle infraction. (Cass., Crim, 7 décembre 2011, n°11-82.459)