La réforme du divorce résulte de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et de son décret d’application du 17 décembre 2019.
L’objectif annoncé de cette réforme par le Législateur est de « simplifier pour mieux juger ».
Initialement applicable à compter du 1er septembre 2020, cette réforme a été reportée au 1er janvier 2021.
Attention ! Toutes les procédures de divorce initiées avant la date du 1er janvier 2021 ne seront pas soumises à cette réforme et resteront alors soumises aux anciennes dispositions.
Quels sont les principaux changements envisagés par le Législateur ?
A) Le divorce avec intervention du Juge
1) La fin de la procédure de divorce en deux temps
Actuellement, la procédure de divorce se divise en deux temps :
- une première phase (procédure orale) : allant de la requête unilatérale en divorce jusqu’à l’audience de conciliation ;
- une seconde phase (procédure écrite) : allant de l’assignation en divorce jusqu’au jugement de divorce.
A compter du 1er janvier 2021, le demandeur devra obligatoirement engager la procédure de divorce par la voie de l’assignation ou d’une requête conjointe.
En outre, les époux devront impérativement être assistés d’un avocat tout au long de la procédure de divorce.
En pratique, l’avocat du demandeur devra prendre attache auprès du greffe des affaires familiales afin de solliciter une date d’audience laquelle devra impérativement figurer sur l’assignation en divorce.
Évidemment, la volonté de concilier les époux n’est pas totalement absente de cette réforme.
C’est pourquoi l’assignation en divorce devra contenir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Par ailleurs, l’époux demandeur introduisant l’instance devra indiquer les motifs de sa demande, lorsque la demande en divorce repose sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou sur le divorce par altération définitive du lien conjugal.
Ces deux motifs de divorce pourront également être précisés dans les premières conclusions en réponse (= les écritures rédigées postérieurement à l’assignation).
Cependant, l’époux demandeur devra attendre ses premières conclusions en réponse pour invoquer les motifs du divorce, lorsqu’il est question d’un divorce pour faute, conformément aux dispositions du nouvel article 1107 du Code procédure civile.
Enfin, la saisine du Juge aux Affaires Familiales sera effectivement opérée par la remise au greffe des affaires familiales (à la diligence d’un des époux), d’une copie de l’assignation ou de la requête signée conjointement.
Attention ! La remise au greffe d’une copie de l’assignation délivrée à l’époux défendeur devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la communication par le greffe de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
2) La fin de l’audience de conciliation : la nouvelle audience d’orientation et sur mesures provisoires
Comme énoncé ci-dessus, la réforme du divorce a mis un terme à l’audience de conciliation fixée consécutivement au dépôt de la requête unilatérale en divorce.
L’audience de conciliation sera remplacée par une « audience d’orientation et sur mesures provisoires » devant le Juge de la Mise en État (= fonction exercée par le Juge aux Affaires Familiales).
Ainsi, l’époux demandeur disposera de la faculté de solliciter des demandes provisoires dans l’assignation en divorce, à savoir :
- La demande de résidence séparée ;
- La remise des vêtements, biens et objets appartenant aux époux ;
- La fixation du devoir de secours (= pension alimentaire entre époux) ;
- La répartition entre les époux du remboursement des échéances d’un prêt, des charges de copropriété, de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière, ou encore de la taxe d’habitation ;
- L’attribution de la jouissance à titre gratuite ou onéreuse du logement familial au cours de la procédure de divorce ;
- La fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants : l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants chez un des époux, le droit de visite et d’hébergement de l’autre époux et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (= pension alimentaire pour l’enfant) ;
S’agissant d’une simple faculté, l’époux demandeur pourra renoncer à formuler de telles demandes dans l’attente de l’application des dispositions du Jugement de divorce.
De la même façon, l’époux défendeur pourra renoncer à de telles demandes.
Attention ! Ces demandes provisoires devront apparaître de façon distincte vis-à-vis des demandes formulées « au fond » dans l’acte introductif d’instance.
De surcroît, si la comparution personnelle des époux est actuellement obligatoire lors de l’audience de conciliation, leur présence ne sera plus imposée à compter du 1er janvier 2021, même si elle est évidemment recommandée.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires aura pour finalité de statuer sur les demandes provisoires, mais également de déterminer le calendrier futur de la procédure, ainsi que son bon déroulement.
Lors de cette audience, les époux pourront choisir de recourir :
- soit à la mise en état (= instruction) judiciaire du dossier ;
- soit à une mise en état par la mise en place d’une convention de procédure participative qui devra être négociée entre les parties et adaptée aux spécificités du dossier.
Dans l’hypothèse où les époux ne sollicitent aucune mesure provisoire, le Juge de la Mise en État renverra l’affaire à des audiences de mise en état successives, où cours desquelles les époux seront à tour de rôle invités, par l’intermédiaire de leur avocat respectif, à s’échanger des écritures et des pièces, jusqu’à l’audience de plaidoiries et au jugement de divorce définitif.
3) Les nouvelles modalités du divorce accepté et le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Pour rappel, il existe actuellement trois types de divorce contentieux, à savoir :
- le divorce pour acceptation du principe du divorce ;
- le divorce pour faute ;
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La réforme apportera des modifications pour le divorce pour acceptation du principe du divorce et le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
– S’agissant du divorce pour acceptation du principe de la rupture :
Dès l’introduction de l’instance, le divorce pour acceptation du principe de la rupture peut être constaté par un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé de tous au même moment, qui devra être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Cet acte constatant l’acceptation des époux sur le principe du divorce doit impérativement être signé dans les six mois précédant la demande en divorce.
De la même façon, cet acte peut également être transmis en cours de procédure par voie de conclusions au Juge de la Mise en État.
Par ailleurs, un procès-verbal d’acceptation pourra toujours être proposé et signé par le Juge de la Mise en État, son greffier, les époux et leurs avocats lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, ou encore lors des audiences de mise en état qui seront fixées ultérieurement (mais à condition que les avocats et les époux soient tous présents).
Attention ! Tant l’acte sous seing privé contresigné par avocats que le procès-verbal d’acceptation devront impérativement rappeler les mentions de l’article 233 du Code civil et ce, à peine de nullité.
Enfin, la réforme du divorce permet à compter du 1er janvier 2021 aux majeurs protégés de recourir au divorce pour acceptation du principe de la rupture.
Actuellement, les majeurs protégés sont contraints de recourir soit au divorce pour altération définitive du lien conjugal soit au divorce pour faute.
Ainsi, une personne protégée pourra accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture.
Si le majeur en tutelle devra être représenté par son tuteur, le majeur en curatelle devra engager lui-même la procédure de divorce avec l’assistance de son curateur.
– S’agissant du divorce par altération définitive du lien conjugal :
Actuellement, le divorce pour altération du lien conjugal est le divorce pouvant être sollicité par les époux justifiant d’une séparation de deux ans.
Le 1er janvier 2021, le délai de cessation de la communauté de vie entre les époux sera réduit à un an à compter de la demande en divorce (à à compter de l’acte introductif d’instance = l’assignation en divorce ou la requête conjointe).
Toutefois, le délai d’un an sera apprécié au moment du prononcé du divorce (≠ de la demande en divorce), lorsque l’époux demandeur n’a pas indiqué les motifs de sa demande dans son acte introductif d’instance.
Attention ! Le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra toutefois être prononcé par le Juge aux Affaires Familiales, sans que le délai d’un an ne soit exigé, lorsqu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont présentées concurremment.
Enfin, il sera indiqué que si l’autre demande formulée est une demande de divorce pour faute, alors cette dernière demande sera examinée prioritairement par le Juge aux Affaires Familiales, avant même la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
B) Le divorce et la séparation de corps sans intervention du Juge
1) La mise à l’écart du Juge dans la procédure de séparation de corps par consentement mutuel
La réforme du divorce vient calquer la procédure de la séparation de corps par consentement mutuel sur celle du divorce par consentement mutuel.
Ainsi, la séparation de corps par consentement mutuel se réalisera par acte sous signature privée contresigné par avocats, lequel sera déposé par la suite au rang des minutes d’un notaire.
Il est précisé que les enfants mineurs capables de discernement devront être informés, au moyen d’un formulaire annexé à l’acte, de leur droit de demander à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales.
En outre, la convention de séparation de corps devra être signée par les époux et leurs avocats dans le cadre d’une réunion, et être réalisée en trois exemplaires.
Alors que les époux disposeront chacun d’un original de la convention, le troisième original sera transmis au notaire dans un délai de sept jours pour que ce dernier procède à son dépôt au rang des minutes du notaire.
Ledit dépôt devra intervenir dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception par le notaire de la convention de séparation de corps.
Attention ! Plusieurs mentions obligatoires devront être mentionnées dans la convention de séparation de corps (à savoir le nom du notaire ou la désignation de la personne morale titulaire de l’office, les modalités de recouvrement et de révision de la pension alimentaire lorsqu’elle prend la forme de rente viagère, la répartition des frais en cas de bénéfice par l’un des époux de l’aide juridictionnelle, etc.)
Par ailleurs, la séparation de corps par consentement mutuel (à l’instar du divorce par consentement mutuel) sera mentionnée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
A l’égard des tiers (Trésor public, etc.), la séparation de corps par consentement mutuel devra être justifiée par la production d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire ou alors d’une copie de celle-ci.
Enfin, la réforme prévoit que la conversion de séparation de corps par consentement mutuel en divorce ne pourra intervenir que par consentement mutuel.
2) Le recours à la signature électronique
Avec la réforme du divorce, l’article 1175 du Code civil prévoit désormais que la convention de divorce par consentement mutuel ou la convention de séparation de corps par consentement mutuel sera reçue en la forme électronique.
Ces deux conventions seront ainsi être établies puis conservées électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.