L’article 142-10 du Code de procédure pénale dispose que :
« En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150. »
L’article 149 du Code de procédure pénale dispose encore que :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
1. Quelles sont les conditions de la réparation de la détention provisoire ou du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique abusifs ?
a) La nécessité d’une détention provisoire abusive ou d’un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique abusif
Toute personne sollicitant une indemnisation doit impérativement avoir fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
NB. Il sera rappelé qu’une décision est dite définitive lorsque le délai d’exercice des voies de recours est expiré.
Attention ! Il convient de préciser qu’aucune réparation ne sera due lorsque cette décision a pour seul fondement :
– une reconnaissance d’irresponsabilité pour cause de trouble mental,
– une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire,
– ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne (CNRD, 14 avril 2008, n° 7C-RD.094),
– lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause,
– ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites (CNRD, 10 janvier 2006, n° 5C-RD.013).
Par ailleurs, il apparaît que toutes les réductions de peine et grâces dont une personne a bénéficié seront déduites de la durée de la détention subie au titre de la peine mise à exécution (CNRD, 21 janvier 2008, n°7C-RD.058)
Enfin, aucune indemnisation ne sera accordée si la durée de la détention provisoire effectuée est inférieure ou égale à la durée maximale de détention provisoire prévue pour l’infraction ayant donné lieu à condamnation (CNRD,11 juin 2004, n° 4C-RD.001 – CNRD,18 juin 2007, n°6C-RD.073).
b) Un préjudice causé par la détention provisoire abusive ou le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique abusif
L’objet de la réparation intégrale des préjudices vise à remettre l’intéressé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé, s’il n’avait pas été incarcéré abusivement.
A l’analyse des décisions du Premier Président de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou alors de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, sont indemnisables :
– les préjudices moraux subis par la personne incarcérée résultant du choc carcéral, ou encore de l’éloignement et de la privation de ses proches et des conséquences engendrées pour eux ;
– les préjudices matériels subis par la personne incarcérée/retenu à domicile résultant de la perte d’emploi liée à l’incarcération (pertes de salaire subies, perte des revenus tirés de l’exploitation d’une société ; etc) ou encore de la perte de chance réelle et sérieuse (de percevoir des salaires ; de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen scolaire ; etc).
Par ailleurs, les préjudices peuvent être évalués, dans le cadre d’une expertise contradictoire réalisée à la demande de l’intéressé, dans les conditions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale.
Enfin, il est indispensable de caractériser le lien de causalité entre la détention provisoire abusive/placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique abusif et le préjudice subi.
2. Quelle est la procédure à suivre pour obtenir réparation de la détention provisoire ou du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique abusifs ?
Toute personne bénéficiant d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est avisée de son droit de solliciter la réparation d’une détention provisoire abusive ou d’un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique abusif.
Le demandeur doit saisir le Premier Président de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, par une requête signée par lui et par son avocat, laquelle devra être remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour d’Appel.
Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation sollicitée, ainsi que toutes les indications utiles, notamment en ce qui concerne :
– la date et la nature de la décision ayant ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire au sein de laquelle cette détention a été subie ;
– la juridiction ayant prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de ladite décision ;
– l’adresse où doivent être réalisées les notifications au demandeur.
Ladite requête doit être accompagnée de pièces justificatives (copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ; attestations de témoin ; contrat de travail ; certificat médical ; ordonnance ; etc) au soutien des prétentions du demandeur.
Attention ! La saisine du Premier Président doit intervenir dans le délai préfix de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ce délai est d’ordre public et sera vérifié le Premier Président de la Cour d’Appel, au besoin d’office.
L’instruction de la requête se tient après la communication du dossier, les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor et les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel.
La présence du requérant n’est pas obligatoire au cours des débats.
L’audience est publique de sorte que la décision motivée du Premier Président est également rendue publiquement.
Un recours peut être exercé à l’encontre de cette décision dans le délai de dix jours suivant sa notification devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions qui statue souverainement, sans recours possible.
Enfin, la réparation allouée est à la charge de l’État et est payée comme frais de justice criminelle.