Aller au contenu

L’abus de faiblesse dans le Code pénal

I- Quelle est la définition de l’abus de faiblesse dans le Code pénal ?

 

L’infraction d’abus de faiblesse est prévue au sein des dispositions de l’article 223-15-2 du Code pénal.

 

Cet article dispose :

 

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

 

II- Quels sont les éléments constitutifs du délit d’abus de faiblesse dans le Code pénal ?

 

A- L’élément matériel

 

  •  D’une part, le délit vise expressément 3 situations de vulnérabilité de la victime :

 

     – la minorité ;

     – la vulnérabilité résultant de l’âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou encore d’un état de grossesse ;

     – le fait d’être en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement : cette situation a été intégrée dans le Code pénal afin de réprimer les mouvements sectaires.

Attention ! Il revient à la victime d’établir la réalité de sa vulnérabilité, exploitée par une tierce personne.

 

Pour ce faire, la victime peut produire au soutien de sa plainte pénale les éléments de preuve suivants : des certificats médicaux (médecin-traitant, psychologue, psychiatre, etc.), des attestations de témoins (proches, amis, voisins, etc.) ou encore les jugements du Juge des tutelles ayant prononcé une mesure de protection (curatelle ou tutelle).

 

Les Juges du fond ne peuvent pas présumer la situation d’ignorance ou de faiblesse de la victime du seul fait de l’âge avancé ou de la maladie grave de cette dernière.

 

  •  D’autre part, il est indispensable que l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime ait réellement altéré son jugement.

 

Dans ces conditions, la victime ne doit pas avoir pu déceler les manœuvres/stratèges utilisés par l’auteur des faits.

 

  •  Enfin, le délit d’abus de faiblesse nécessite l’existence d’un préjudice grave.

 

L’abus frauduleux doit conduire la victime mineure ou majeure à accomplir un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

 

La Jurisprudence a indiqué que l’acte auquel a été conduite la personne vulnérable, au sens de l’article 223-15-3 du Code pénal, peut être tant matériel que juridique. (Crim., 19 février 2014, n°12-87.558)

 

Par ailleurs, il n’est pas exigé que le dommage se soit effectivement réalisé. (Crim., 12 janvier 2000, n° 99-81.057)

 

B- L’élément intentionnel

L’abus de faiblesse est une infraction intentionnelle, de sorte que les Juges du fond doivent caractériser expressément cet élément.

L’élément intentionnel suppose que soit établis la volonté de l’infracteur de commettre des abus frauduleux ainsi que sa connaissance de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de la victime.

En effet, les situations de minorité et de vulnérabilité résultant de l’âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou encore d’un état de grossesse doivent être apparentes ou connues de l’auteur des faits.

De la même façon, l’infracteur doit avoir exercer des pressions graves ou réitérées ou alors des techniques propres à altérer le jugement de la personne en état de sujétion psychologique ou physique.

 

III- Qui peut déposer plainte du chef d’abus de faiblesse ?

La personne victime de l’abus de faiblesse peut évidemment déposer une plainte pénale :

     – soit en se rendant au Commissariat de police ou dans une compagnie de Gendarmerie Nationale ;

     – soit en l’adressant directement au Procureur de la République compétent.

En outre, les proches de la victime qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale, peuvent également agir en justice.

 

Enfin, les héritiers de la victime d’un abus de faiblesse peuvent encore dénoncer de tels faits délictueux, en raison de la captation d’héritage par l’infracteur (dans les cas de détournements de liquidités et/ou de comptes bancaires ou encore de donations déguisées)

 

IV- Comment est réprimé l’abus de faiblesse dans le Code pénal ?

L’infraction d’abus de faiblesse est un délit, de sorte que le délai de prescription de 6 ans commence à courir à compter de la commission de l’infraction.

La Jurisprudence a cependant pu retenir qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique (Crim. 18 septembre 2019, n° 18-85.038)

Les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction encourent des peines de 3 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende.

Toutefois, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 750.000 € d’amende lorsque cette infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

Enfin, l’article 223-15-3 du Code pénal prévoit que ces mêmes personnes encourent des peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de 5 ans au plus , la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution, ou encore l’interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

 

nv-author-image

Gauthier Lecocq