I- Dans quel cas l’action en recherche de paternité peut-elle être engagée ?
L’action en recherche de paternité peut être engagée en l’absence de reconnaissance paternelle et en l’absence d’acte de notoriété constatant la possession d’état de l’enfant à l’égard du père prétendu.
II- Quelles sont les parties concernées par cette action ?
A- Les parties en demande
L’article 327 alinéa 2 du Code civil précise que l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant.
Toutefois, la mère de l’enfant a seule qualité pour exercer l’action en recherche de paternité lorsque l’enfant est mineur.
Si la filiation maternelle n’est pas établie ou si la mère est décédée ou dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 408 du Code civil.
B- Les parties en défense
L’article 328 alinéa 3 du Code civil, l’action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers s’il est décédé.
A défaut d’héritiers ou si ces derniers ont renoncé à la succession, l’action est dirigée contre l’État.
Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
III- Quelle est la juridiction compétente pour connaître de cette action ?
Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. (article 318-1 du Code civil)
IV- Quel est le délai de prescription de cette action ?
Aux termes de l’article 321 du Code civil, cette action se prescrit par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
V- Quels sont les obstacles à cette action ?
Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation paternelle légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation paternelle qui la contredirait.
Il appartiendra à l’enfant ou à sa mère de contester préalablement la paternité déjà établie et d’en obtenir l’annulation par le Tribunal Judiciaire.
VI- Quels sont les modes de preuve à apporter dans le cadre de cette action ?
La filiation paternelle se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Tous les moyens de preuve sont donc admissibles : attestations, photos, vidéos, lettres, sms, courriels, expertise génétique, etc…
S’agissant de l’expertise génétique, celle-ci est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder (Cass., Civ. 1, 28 mars 2000, n° 98-12.806)
L’article 16-11, alinéa 2, du Code civil interdit la réalisation d’une expertise génétique sur le prétendu père décédé, sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant.
Toutefois, la Jurisprudence considère que les Juges peuvent, à l’occasion d’une action en recherche ou en contestation de paternité, lorsque le géniteur supposé est décédé, ordonner une expertise pour comparer les empreintes génétiques de l’enfant avec celles de membres de la famille du père. (Cass., Civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-21.384)
Tout intéressé (l’enfant, le père biologique ou ses descendants) a le droit de refuser de se soumettre à l’expertise ordonnée.
Dans ce cas, les Juges sont libres d’en tirer toutes les conséquences…
Si les Juges peuvent y voir un aveu de la paternité recherchée, ceux-ci peuvent à l’inverse considérer que le refus de se soumettre à une expertise biologique ne suffit pas à prouver la vraisemblance de la filiation paternelle.