Le casier judiciaire constitue le relevé des sanctions pénales, des décisions judiciaires ou administratives entraînant une privation de droit, ainsi que des décisions affectant l’autorité parentale de l’ensemble des justiciables.
Le casier judiciaire se compose de trois bulletins :
- le bulletin n°1 contient l’ensemble des condamnations et des décisions figurant au sein du casier judiciaire et n’est délivré qu’aux autorités judiciaires ;
- le bulletin n°2 contient toutes les condamnations prononcées à l’encontre d’une personne mentionnées sur le bulletin n°1, sauf celles prévues par l’article 775 du Code de procédure pénale, et est réservé aux autorités administratives et militaires, ainsi qu’à certains organismes privés ;
- le bulletin n°3 comprend les sanctions les plus graves, et peut être délivré à la personne concernée ;
1. Quelles sont les condamnations figurant dans le bulletin n°2 du casier judiciaire ?
Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations et décisions de justice, à l’exception des éléments suivants :
- Décisions à l’encontre des mineurs (par exemple travail d’intérêt général, placement dans un centre éducatif fermé) ;
- Condamnations prononcées pour contraventions ;
- Condamnations assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine ;
- Décisions prononçant la déchéance de l’autorité parentale ;
- Condamnations avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans exécution de la totalité de la peine. À moins qu’un suivi socio-judiciaire, une interdiction d’exercer une activité avec des mineurs ou une peine d’inéligibilité ait été prononcée pour une durée plus longue que celle de la peine ;
- Arrêtés d’expulsion abrogés ;
- Compositions pénales ;
- Condamnations pour une infraction relative aux prix ou à la concurrence entre commerçants, à moins que le tribunal en ait décidé autrement ;
- Condamnations désignées par une décision spécifique du tribunal lors du jugement ;
Attention ! Les éléments ci-dessus ne seront pas mentionnés sur le bulletin n°2 du casier judiciaire, si la juridiction pénale a fait droit à la demande de non-inscription formulée par le justiciable au cours de l’audience pénale.
De la même façon, le Code de procédure pénale permet aux justiciables de solliciter l’effacement des condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire, postérieurement à l’audience pénale.
2. Pourquoi solliciter l’effacement des condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ?
Cette demande d’effacement peut s’avérer importante dans la mesure où certains organismes (publics ou privés) et certaines autorités administratives consultent le bulletin n°2 du casier judiciaire des justiciables avant leur embauche.
Ainsi, la présence de mentions sur le bulletin n°2 peut constituer des obstacles pour l’obtention d’un emploi dans certaines domaines (à savoir : la police nationale, gendarmerie, douanes, nucléaire, l’armement, l’aéronautique, l’aviation civile, ou encore pour la délivrance d’une carte VTC).
3. Toutes les condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire peuvent-elles être effacées ?
Non.
L’effacement s’avère impossible pour les condamnations relatives à certains crimes et délits graves mentionnés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale :
- 1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;
- 2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 dudit code ;
- 3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l’article 222-26-1 du même code ;
- 4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;
- 5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
- 6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ;
- 7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
- 8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;
- 9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;
- 10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227-23 du même code ;
- 11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du même code ;
- 12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;
- 13° Délits d’atteintes sexuelles et de tentatives d’atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;
- 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227-28-3 du même code.
4. Quelle est la procédure à suivre pour obtenir l’effacement des condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ?
a) En cas de condamnation par une juridiction française :
La demande d’effacement des condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire est réalisée par le dépôt d’une requête motivée à l’attention du procureur de la République de la juridiction ayant prononcé la condamnation ou alors, en cas de condamnations multiples, de la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation.
Ce dépôt ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après que la condamnation pénale est devenue définitive.
Il est rappelé que le Jugement pénal est définitif à l’expiration du délai d’appel de 10 jours.
La requête aux fins d’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire doit impérativement indiquer :
- L’intérêt à agir du requérant, et
- Les garanties professionnelles, sociales et/ou familiales du requérant.
Une fois saisi, le procureur de la République va instruire la requête, voire solliciter des investigations supplémentaires.
Lors de l’audience qui sera ultérieurement fixée, le requérant doit apporter des pièces justificatives au soutien de sa demande d’effacement, à savoir :
- Sa pièce d’identité / passeport / titre de séjour en cours de validité ;
- Son acte de mariage / livret de famille ;
- Une attestation d’hébergement / contrat de bail / dernière quittance de loyers / dernier avis de taxe foncière ;
- Son dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
- Un bordereau de situation des amendes de condamnations ;
- Son contrat de travail / Convention de stage / Contrat de professionnalisation ;
- Ses fiches de paie ;
- Éventuellement : une copie de la décision de refus d’octroi de carte professionnelle (CNAPS) ou autre ;
- L’indication du numéro de Parquet figurant sur le Jugement ayant condamné le requérant ;
- Une copie dudit Jugement ;
- Etc.
Attention ! L’effacement du bulletin n°2 entraînera automatiquement l’effacement du bulletin n°3 du casier judiciaire du requérant.
b) En cas de condamnation par une juridiction étrangère :
L’article 775-1 du Code de procédure pénale prévoit que :
« Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. »
Il doit toutefois être précisé que les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’une personne, lorsqu’elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l’expiration des délais prévus à l’article 133-16-1 du Code pénal.
Or ce dernier article prévoit que :
« Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d’un Etat membre de l’Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n’est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu’à l’issue des délais ci-après déterminés :
1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de son prononcé ;
2° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de son prononcé ;
3° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;
4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de son prononcé.«